Régulation des meublés de tourisme : le Conseil d’État rejette la QPC sur le plafonnement à 90 jours

Le Conseil d’Etat a rejeté la demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) déposée par un syndicat de loueurs de meublés contestant le plafonnement à 90 jours des locations de résidences principales en meublés de tourisme.

L’article 4 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 (Loi Le Meur) a modifié l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme, permettant aux communes de ramener, par délibération motivée, la durée maximale de location des résidences principales de 120 à 90 jours par an.

La ville de Paris s’est emparée de ce nouvel outil pour abaisser à 90 jours la durée maximale de location des résidences principales en tant que meublés de tourisme, laquelle délibération a fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de PARIS.

Le syndicat requérant invoquait à l’appui de sa demande une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit au respect des situations légalement acquises ainsi qu’à l'exercice du droit de propriété, tels que garantis par les articles 2, 4, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil d’État a considéré que :

- Le législateur peut apporter à la liberté d’entreprendre des limitations justifiées pour des motifs d’intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, notamment afin de réguler l’offre de locations saisonnières, réduire les nuisances et prévenir les fausses déclarations de résidences principales.

Ces dispositions, eu égard aux objectifs d'intérêt général ainsi poursuivis, ainsi qu'aux exceptions prévues par le premier alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, liées à une obligation professionnelle ou un motif de santé ou en cas de force majeure, et alors qu'elles préservent la faculté, quelle que soit la décision du conseil municipal, d'offrir une résidence principale à la location comme meublé de tourisme au moins quatre-vingt-dix jours par an, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

- Le droit de propriété, garanti par la Déclaration de 1789, peut être limité pour des motifs d’intérêt général à condition que ces restrictions soient proportionnées à l’objectif poursuivi. Le Conseil d’État estime que la possibilité pour les communes de plafonner à 90 jours la location des résidences principales ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l’exercice ce droit.  

- Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les modalités selon lesquelles les droits des propriétaires doivent être conciliés avec les limites apportées à leur exercice. Pour les mêmes motifs, les dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété ;

- Dès lors que les dispositions contestées n'y autorisent pas expressément la commune, elles ne lui permettent pas de remettre en cause les situations légalement acquises à la date de l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal ou les contrats formés avant cette date. Les dispositions contestées ne portent dès lors aucune atteinte à la liberté contractuelle et au droit au respect des situations légalement acquises.

En conséquence, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel : le plafonnement à 90 jours est conforme à la Constitution.

 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25/07/2025, 504538, Inédit au recueil Lebon




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